Définition
Définition L’intéressement est un dispositif qui permet à l’employeur d’associer les salariés aux résultats ou à la performance de l’entreprise. A ce titre, il constitue un véritable outil de management au service de l’entreprise
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Généralités
Instauré depuis 1986, l’intéressement consiste à répartir entre les salariés une masse financière globale appelée réserve globale d’intéressement. Le dispositif doit être prévu par un accord qui définit notamment les modalités de calcul et de répartition de la réserve globale d’intéressement. L’intéressement est soumis à l’aléa économique, ce qui implique que le montant de la réserve globale doit demeurer incertain et variable.
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La réserve globale d'intéressement
Son montant est déterminé par une formule de calcul basée sur le résultat financier ou l’accroissement de la productivité de l’entreprise ou à tout autre mode de rémunération collective. (Article Lp. 361-2 du CTNC). La réserve globale d’intéressement est ensuite répartie collectivement entre les salariés de l’entreprise
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L'aléa économique
Les éléments pris en compte dans la formule de calcul doivent assurer le caractère aléatoire de l’intéressement. Ni le versement de l’intéressement, ni son montant ne sauraient être garantis. Ce principe du caractère aléatoire revêt en pratique deux exigences : - la formule utilisée pour le calcul du montant global d’intéressement doit répondre au caractère incertain et variable de l’intéressement ;
- les accords d’intéressement ne peuvent être conclus que dans une période où les éléments permettant son calcul ne sont pas connus. Ainsi, l’accord d’intéressement ne saurait ni prévoir son application pour l’exercice au cours duquel il a été conclu, ni son application rétroactive sur l’exercice précédent.
Selon une jurisprudence constante, la fixation a priori, ou la garantie d’un versement d’un montant minimum ou forfaitaire d’intéressement indépendant de l’aléa économique de l’entreprise est prohibée (Soc. 26 novembre 1998, n° 96-19.367). La chambre sociale de la cour de cassation a dans un arrêt du 5 juin 1997, admis le caractère aléatoire d’un dispositif d’intéressement basé sur un pourcentage du chiffre d’affaire en considérant « que du fait du caractère variable de cet élément, les primes présentaient un caractère aléatoire et constituaient un mode de rémunération collective contribuant à réaliser l’intéressement des salariés à l’entreprise (…) ». Elle a également admis que « le chiffre d’affaire retenu comme base de calcul de l’intéressement constituait un critère suffisamment aléatoire, dès lors qu’il exclut toute garantie d’un montant minimum ou forfaitaire des primes (…) » (Soc. 11 juin 1998, n° 96-19.003P). Dans tous les cas, il appartient souverainement aux juges du fond d’apprécier le caractère aléatoire des formules de calcul (Soc. 17 décembre 2002, n° 01-20.472P). Par ailleurs, un accord, conclu et déposé dans la seconde moitié de l’exercice social, et prévoyant une application pour l’exercice social à venir, contrarie le caractère aléatoire de l’intéressement. Dans cette hypothèse, les sommes versées au titre de l’intéressement pour le premier exercice social d’application de l’accord sont susceptibles d’être requalifiées en salaires. Toute méconnaissance du principe selon lequel l’intéressement doit revêtir un caractère aléatoire, expose les parties à une requalification du dispositif mis en œuvre par l’accord, et le cas échéant, des sommes ainsi versées.
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L'intéressement aux résultats
Il peut être calculé à partir d’indicateurs tels que le bénéfice fiscal, comptable ou d’exploitation ou tout autre indicateur comptable, révélateur de la rentabilité économique de l’entreprise. Les résultats constatés au cours de la période de référence fixée par l’accord d’intéressement permettent ainsi de déterminer le montant de l’intéressement. Concrètement, cela se traduit par la définition d’une formule de calcul basée essentiellement sur un pourcentage du résultat financier de l’entreprise (brut, net avec ou sans impôt selon la volonté des signataires) ou de l’évolution de ce dernier. Sur ce point, le 4° de l’article Lp. 361-3 du CTNC prévoit que les paramètres utilisés pour le calcul de l’intéressement sont contenus dans les documents officiels de l’entreprise et notamment les documents financiers ou comptables.
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L'intéressement à l'acroissement de la productivité
L’intéressement à l’accroissement de la productivité peut se traduire par la définition d’objectif de productivité qui conditionnent l’intéressement. Cette modalité de mise en œuvre de l’intéressement peut constituer un outil de management. Elle nécessite toutefois un suivi d’indicateurs de performance prédéfinis par l’accord
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L'intéressement sur tout autre mode de rémunération collective
La possibilité de mettre en œuvre un autre mode de rémunération collective implique notamment que l’ensemble des performances de l’entreprise soit pris en compte et pas uniquement l’accroissement de la productivité. Ce type d’intéressement doit refléter le mieux possible la contribution des salariés aux performances de l’entreprise. Ces performances peuvent notamment se mesurer par l’atteinte d’objectifs (qualité, sécurité, satisfaction de clientèle …). Dans les deux cas, les paramètres choisis doivent être : - objectifs ;
- quantifiables ;
- vérifiables par les documents officiels de l’entreprise et notamment les documents financiers ou comptables (4°) de l’article Lp. 361-3 CTNC).
Quels que soient les indicateurs retenus et afin d’éclairer le choix des parties, il est suggéré aux négociateurs de procéder à des simulations à partir des exercices antérieurs et des comptes prévisionnels. Cette modalité de mise en œuvre de l’intéressement peut s’avérer un véritable outil de management au service de l’entreprise. Elle nécessite toutefois un suivi d’indicateurs de performance prédéfinis par l’accord.
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Les bénéficiares
L’intéressement est un mode de rémunération collective. Ainsi, tous les salariés doivent bénéficier de l’intéressement (TTN 6 octobre 2000 ; n° 407 00). Ainsi, sont susceptibles de requalification en salaire les sommes versées au titre d’un accord prévoyant que : - le bénéfice de l’intéressement ne peut être conditionné à une présence dans l’entreprise à l’époque des versements. (Soc. 05 mai 1995 ; n° 92-17414) ;
- les salariés licenciés pour faute grave ou lourde sont exclus de l’intéressement, peu importe que cette clause n’ait jamais été appliquée (Soc. 9 mai 1997, n° 94-17165).
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La répartition
La répartition entre les bénéficiaires est par principe égalitaire. Une répartition proportionnelle au temps de présence est possible. Si cette modalité de répartition est envisagée, il est important de le prévoir clairement dans l’accord, ainsi que les périodes que les signataires souhaiteraient éventuellement assimilées à des périodes de présence
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Mise en place - généralités
L’intéressement est mis en place par un accord. il peut s’agir d’un accord (Lp 361-1 CTNC) : - collectif de travail ;
- conclu entre l’entreprise et les salariés ;
- conclu au sein du comité d’entreprise.
Dans toutes ces hypothèses, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel sont préalablement saisis pour avis 15 jours au moins avant sa conclusion.
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Mise en place par accord collectif de travail
Dans la grande majorité des cas, l’intéressement est instauré par accord collectif de travail. Même si le code du travail n’exclut pas la possibilité de conclusion de l’accord collectif de travail à d’autres niveaux, l’accord collectif de travail instaurant un intéressement est dans la quasi-totalité des cas un accord d’entreprise. En tant qu’accord collectif de travail, il doit être conclu conformément aux règles de droit commun de la négociation collective (Lp. 332-1 et s.)
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Mise en place par accord conclu au sein du comité d'entreprise
L’entreprise disposant d’un comité d’entreprise peut faire le choix de négocier et conclure un accord au sein du CE. Le comité d’entreprise dispose de la faculté de saisir pour avis les délégués du personnel.
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Mise en place par accord entre l'employeur et les salariés
En l’absence d’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ou d’un comité d’entreprise, l’employeur élabore un projet d’accord et le soumet à la ratification des salariés. S’il existe une organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ou un comité d’entreprise, le recours à cette modalité de conclusion ne peut intervenir que si les parties à l’accord demandent conjointement le recours à cette modalité de conclusion. Dans cette hypothèse, le recours intervient généralement après un échec des négociations. Il importe donc de formaliser l’échec des négociations et la volonté commune des parties à la négociation de recourir à la ratification du dernier projet examiné. L’accord n’est réputé conclu que s’il a recueilli le consentement d’au moins deux tiers des salariés inscrits dans les effectifs de l’entreprise.
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La forme de la ratification
La règlementation n’impose aucune forme précise. Toutefois, il importe de pouvoir apporter à la direction du travail et de l’emploi, l’ensemble des justifications lui permettant d’apprécier la réalité de cette majorité. Aussi, deux formes de ratification demeurent admises : La ratification simple : Il s’agit de la formalisation du consentement par apposition de la signature en fin d’accord ou en annexe. Afin de faciliter le contrôle de l’accord, il est préconisé, dans cette hypothèse, de joindre la liste : - des salariés en vis-à-vis de leur nom et prénom et ancienneté dans l’entreprise,
- des effectifs de l’entreprise au jour de l’organisation du scrutin.
La ratification par l’organisation d’un scrutin à bulletins secrets conforme aux règles fixées par le code électoral Le recours à ce mode de ratification implique notamment l’élaboration d’un protocole d’accord préélectoral par les parties à la négociation ou par l’employeur (dans l’hypothèse de l’absence de représentation syndicale ou salariale concernée dans l’entreprise). Il est important, dans les deux formes de ratification, que l’ensemble des salariés compris dans l’effectif de l’entreprise au jour du scrutin puisse se prononcer sur l’accord (même ceux qui ne sont pas concernés par le projet d’accord). Le résultat doit être consigné dans un procès-verbal retraçant le nombre de salariés qui ont ratifié l’accord ainsi que le nombre total de salariés de l’entreprise. Le procès verbal doit être joint à l’accord à l’occasion de son dépôt à la direction du travail et de l’emploi.
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Le contenu d'un accord d'intéressement
Tout accord d’intéressement doit comporter au moins les mentions suivantes : - la période pour laquelle l’accord est conclu ;
- les établissements éventuellement concernés ;
- les modalités d’intéressement retenues (Cf. l’intéressement sur tout autre mode de rémunération collective, l’intéressement à l’accroissement de la productivité, l’intéressement aux résultats) ;
- les critères servant au calcul de l’intéressement et les modalités de sa répartition ;
- l’époque des versements ;
- les conditions d’information du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel ;
- les modalités d’information du personnel et de vérification des modalités d’exécution de l’accord ; les procédures convenues pour le règlement des litiges survenant dans l’application de l’accord ou lors de sa révision.
L’ensemble de ces clauses sont obligatoires. Les parties peuvent ajouter des clauses supplémentaires dans le respect de la réglementation en vigueur
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La période de référence
La période de référence pour le calcul de l’intéressement est généralement celle de l’exercice social. Si les éléments de calcul de l’intéressement s’y prêtent, les partenaires peuvent choisir une période de calcul distincte, à condition de respecter le caractère aléatoire de l’intéressement (cf. aléa économique).
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L'entrée en vigueur de l'accord
Conformément à l’article Lp. 334-1 du CTNC, un accord collectif de travail prend effet sauf stipulation contraire, à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la direction du travail et de l’emploi. Ainsi, il appartient aux parties de prévoir expressément que l’accord prend effet à compter du premier jour de la première période considérée pour le calcul de l’intéressement.
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Les établissement distints
Les sociétés à établissements multiples peuvent conclure: - un accord par établissement dans le respect des dispositions du CTNC et instaurer ainsi des modalités d’intéressement distinctes pour chacun d’entre eux ;
- un accord d’entreprise prévoyant le cas échéant des critères et modalités de calcul et de répartition de l’intéressement distincte selon les établissements.
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L'époque des versements
L’accord d’intéressement doit déterminer l’époque des versements. La clause prévoyant que l’intéressement sera versé après approbation des comptes par le commissaire aux comptes est insuffisante. L’accord doit au minimum déterminer un mois butoir.
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L'information des institutions représentatives du personnel (IRP)
Le comité d’entreprise ou à défaut, les délégués du personnel sont informées des « conditions d’application de l’accord ». Les IRP doivent disposer des paramètres utilisés pour le calcul et la répartition de l’intéressement contenus dans les documents officiels de l’entreprise et notamment les documents financiers ou comptables. Afin d’apprécier la régularité de l’application de l’accord, il est important pour les IRP de pouvoir disposer des documents financiers afférents aux éléments utilisés dans le cadre du calcul de l’intéressement. Il appartient aux parties de prévoir, au sein de l’accord, comment et sous quels délais les IRP de l’entreprise concernée sont informées.
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Le contrôle de légalité par l'administration
A compter de son dépôt à la DTENC, l’accord d’intéressement est soumis à un contrôle de légalité. Si dans les quatre mois suivant le dépôt de l’accord la DTENC n’a formulé aucune observation, l’accord est réputé légal. Toutefois, au titre de leur pouvoir de contrôle, les contrôleurs de la CAFAT ou des services fiscaux, peuvent toujours contester la légalité d’une clause ou de l’accord
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